M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

Texte complet
1. Toute personne qui exploite un établissement servant à la vente d’animaux vivants et qui détient le permis mentionné à l’article 31 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit déposer auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une garantie de responsabilité financière sous la forme d’un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution afin de garantir aux producteurs du Québec le paiement des animaux mis en vente par cet établissement.
Le montant de cette garantie est basé sur la valeur des animaux mis en vente par l’exploitant au cours de la semaine la plus achalandée de l’année précédente et ce montant est déterminé selon l’échelle apparaissant à l’annexe I.
Pour les fins du présent règlement, on entend par «animal» un animal vivant d’espèce bovine, chevaline, ovine, caprine ou porcine et le lapin domestique vivant.
Décision 7026, a. 1.